La défenderesse, un fabriquant établi dans un pays européen, a accordé à la première des deux demanderesses, une société de holding d'un autre pays européen, le droit exclusif de commercialiser ses produits dans ce pays. Les produits en question étaient commercialisés par l'intermédiaire de la seconde demanderesse, une filiale de la holding. Le contrat était automatiquement reconductible, sauf avis de non-reconduction. Sept ans plus tard, la défenderesse a annoncé la non-reconduction du contrat sans respecter la période de préavis. Une procédure d'arbitrage a été engagée sur la base d'une clause du contrat des parties qui stipulait que le tribunal arbitral se prononcerait ex aequo et bono. Les demanderesses accusaient la défenderesse de comportement abusif, non seulement pour avoir résilié le contrat mais également pour avoir excessivement augmenté ses prix. La défenderesse, de son côté, réclamait un dédommagement pour défaut de livraison de produits commandés à la seconde demanderesse.

'A. Le droit applicable

[………]

b) Quant au fond, la clause d'arbitrage et l'acte de mission du 8 juin 2001 autorisent certes l'arbitre à statuer en équité.

Ce dernier pense néanmoins qu'il peut et doit se référer avant tout aux normes objectives et déterminées par les parties elles-mêmes que constituent les stipulations du contrat de concession de vente. Ces dernières sont assez claires et précises, aux yeux de l'arbitre, pour qu'il ne soit pas nécessaire de leur substituer des interprétations jurisprudentielles hasardeuses ou des opinions personnelles forcément subjectives susceptibles d'être rapidement taxées d'arbitraires.

En outre, tenu en premier lieu par les dispositions contractuelles en application de l'article 17 du Règlement, l'arbitre pourra néanmoins, si nécessaire, faire application de ses pouvoirs d'amiable compositeur.

B. Le fond

a) Les reproches adressés par les demanderesses à la défenderesse quant à la communication tardive, par [la défenderesse], des prix qui allaient être pratiqués en 2001 sont compréhensibles. Les courriers échangés entre [la demanderesse n° 1] et la [défenderesse] au mois de décembre 2000 révèlent, à la fois, l'inquiétude ressentie par la [demanderesse n° 1] à ne pas être fixée, le 5 décembre 2000 encore, sur les hausses à prendre en compte pour certains produits […] et le peu d'empressement apporté par [la défenderesse] à donner enfin, par fax du 13 décembre 2000, les informations attendues - qui étaient évidemment propres à constituer de mauvaises nouvelles pour [la demanderesse n° 1] et [la demanderesse n° 2], car les augmentations de tarifs qu'elles indiquaient dépassaient de loin, comme [la défenderesse] pouvait le présumer, le niveau supérieur que les demanderesses estimaient acceptable.

Aussi une telle manière d'agir serait-elle peut-être de nature à ouvrir la perspective d'un comportement illicite et éventuellement générateur d'une indemnité compensatrice, si elle se situait dans le contexte de rapports contractuels à terme très lointain, ou à terme indéterminé assorti d'un très long délai de résiliation, sans autre moyen de recours pour la partie concessionnaire contrainte à subir bon gré mal gré les augmentations de prix décidées unilatéralement par la partie concédante.

En l'espèce, les données du problème sont toutefois bien différentes.

aa) Tout d'abord, le contrat du 5 juillet 1993 stipule (art. 5 al. 2) que les prix sont sujets à révision annuellement. Dès lors, il n'implique pas obligatoirement que la société concessionnaire pourra se prévaloir indéfiniment d'une stabilité des prix de la société concédante, de sorte que, en soi, une hausse de ceux-ci ne saurait constituer un motif de résiliation immédiate du contrat et, partant, entraîner un dommage susceptible de réparation en faveur de la partie concessionnaire.

bb) Il est vrai que les hausses de prix doivent être l'objet d'une négociation et n'entrer en vigueur que si elles sont le résultat d'un « commun accord » entre les parties. Cela posé, quelle peut être la suite des événements ?

Ou bien les parties s'entendent sur les prix proposés par la société concédante, et, dans ce cas, ils sont applicables, non immédiatement d'ailleurs, mais après un délai de 3 mois seulement.

Ou bien les parties ne s'entendent pas, et, dans cette seconde hypothèse principale, la société concessionnaire est placée devant le dilemme suivant : soit elle finit par s'incliner quand même et, partant, les parties se retrouvent dans la situation décrite ci-dessus ; soit elle renonce à poursuivre sa collaboration avec la société concédante et, en conséquence, elle est amenée logiquement à déclarer qu'elle ne reconduira pas le contrat après le prochain terme - à moins que ce ne soit la société concédante qui, constatant que les conditions auxquelles est subordonnée une saine collaboration, prenne elle-même les devants.

cc) Telle est bien, en l'espèce, cette dernière solution que [la défenderesse] a choisie.

Elle ne l'a pas fait, contrairement à ce que [la demanderesse n° 1] déclarait dans une lettre du 15 décembre 2000, par la simple annonce de ses nouveaux prix dans son fax du 13 décembre 2000 : il était encore loisible à la [demanderesse n° 1], à réception dudit fax, d'acquiescer, en rappelant que les tarifs mentionnés n'entreraient cependant en vigueur qu'après le 31 mars 2001, conformément au contrat ; la [défenderesse] n'aurait pas été fondée à soutenir, à ce moment-là et dans ces circonstances, que le contrat prendrait fin au 30 juin 2001.

En revanche, c'est dans le fax du 21 décembre que [la défenderesse] a notifié à sa partie contractante la non-reconduction du contrat. Il ne saurait y avoir d'équivoque à ce propos. La défenderesse a écrit, en effet : « …vous comprendrez que ce sera logique résilier la ci-après mentionnée concession de vente ». En dépit de la rédaction maladroite du texte, la volonté de [la défenderesse] de résilier le contrat, ou plus exactement de ne pas le reconduire, n'est pas douteuse. Et M. [A], directeur général de [la demanderesse n° 1], l'a bien compris ainsi, lui qui, dans une lettre du 29 décembre 2000 à MM. [B] et [C], leur rappelait : « …c'est vous qui avait (sic) pris l'initiative de résilier le contrat de distributeur exclusif qui nous liait depuis des années ».

Certes, la défenderesse ne disait pas explicitement, dans ce fax du 21 décembre 2000, à quelle date la notification de la résiliation entrerait en vigueur. Mais l'omission de [la défenderesse] sur ce point n'impliquait pas nécessairement qu'il s'agissait, aux yeux de la défenderesse, d'une résiliation avec effet immédiat, ainsi que M. [A] paraît l'avoir présumé un peu vite (« Les conditions de la rupture brutale nous conduisent… », lettre du 29.12.00). Il suffit de relire l'article 9 du contrat pour savoir que, la volonté de résilier ayant été exprimée formellement par l'une des parties avant le 31 mars de chaque année, le contrat de concession de vente ne peut en tout cas plus déployer d'effets au-delà du 30 juin de la même année. Il n'était donc pas indispensable que la défenderesse le précise.

On objectera peut-être cependant que la déclaration de résiliation notifiée par [la défenderesse] n'a pas satisfait à toutes les exigences de forme prévues à l'alinéa 2 de ce même article 9. Celuici requiert la lettre recommandée avec avis de réception - ce qui n'a pas été le cas pour le fax du 21 décembre 2000, il faut l'admettre. Mais, comme tout acte juridique unilatéral soumis à réception, c'est-à-dire ne déployant ses effets que si et au moment où il est reçu par (ou porté à la connaissance de) son destinataire, il en découle corollairement que la déclaration de résiliation d'un contrat entraîne la fin de ce dernier par le fait que le cocontractant qu'elle concerne en a été nanti au moment stipulé. Dès lors que c'est bien le cas et que le cocontractant ne le conteste pas, il serait contraire à la bonne foi de dire que la résiliation est invalide.

[La demanderesse n° 1] aurait donc été assurément fondée à se prévaloir de la concession exclusive de vente jusqu'au 30 juin 2001 et, partant, à exiger de [la défenderesse] qu'elle continue à lui livrer jusqu'à cette date les produits qu'elle commanderait - aux prix de 2000, cela s'entend, puisqu'il n'y avait pas d'accord sur les tarifs 2001. Elle aurait pu, par conséquent, imputer à la [défenderesse] une violation fautive du contrat, si celle-ci avait refusé de livrer au motif qu'elle ne voulait vendre qu'aux nouveaux prix, et faire appel à la procédure spéciale de l'article 10 alinéa 2, - à distinguer soigneusement de la résiliation ordinaire prévue à l'article 9 alinéa 2 - consistant dans une mise en demeure de la partie en faute, puis dans la résolution du contrat après le délai d'un mois écoulé sans réparation de la violation alléguée.

Or, [la demanderesse n° 1] n'a rien fait à cet égard, de sorte que la seule situation juridique concevable ici est celle de la résiliation ordinaire (ou non-reconduction du contrat), laquelle ne confère en tant que telle à aucune des parties le droit de prétendre à une indemnité en raison de la fin du contrat. L'arbitre ne saurait, sans verser dans l'arbitraire, créer de son chef une clause d'indemnisation qui est absente du contrat en vertu d'un silence qui est manifestement qualifié et, partant, ne résulte certainement pas d'un oubli.

dd) Il faut encore remarquer que [la demanderesse n° 1] et [la demanderesse n° 2] ont endossé une partie du retard apporté à la fixation des prix pour l'année à venir. Contractuellement, les décisions sur ce point devaient être prises à la date anniversaire du contrat (art. 5 al. 2), c'estàdire au 30 juin. Il incombait aux demanderesses de presser la défenderesse de faire ses propositions pour la date du 30 juin 2000, si elles entendaient vraiment ne pas être à court dans la préparation de leurs catalogues et programmes de promotion. En cas de défaillance de [la défenderesse], [la demanderesse n° 1] aurait été certainement légitimée à convaincre la société concédante d'une faute et à en déduire les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de l'article 10. Il semble que les [demanderesses] se soient accommodées depuis plusieurs années du retard sus-évoqué.

b) La demande reconventionnelle de la défenderesse prétend se fonder sur le préjudice que celle-ci aurait éprouvé du fait que [la demanderesse n° 2] et [la société S] ne lui auraient pas livré les articles commandés à la fin de l'année 2000.

aa) D'une part, force est de constater que la démonstration de ce préjudice - si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi - ne découle que d'un tableau rudimentaire dressé par [la défenderesse] elle-même. Il faudrait à tout le moins que les chiffres avancés dans ce tableau soient confirmés par un expert indépendant pour qu'ils soient crédibles. Dès lors, la preuve n'a pas été administrée que la [défenderesse] a perdu, au cours du premier trimestre 2001, [somme d'argent]. Et l'arbitre n'avait pas à pallier la défaillance de la défenderesse en organisant une expertise de sa propre initiative, sans être nanti de conclusions formelles à ce propos. La maxime d'office ne s'applique pas dans les matières civiles ordinaires, hormis les cas pouvant être réglés par certaines lois.

bb) Au surplus, bien que [la défenderesse] ait, en définitive, admis la qualité pour agir au procès de [la demanderesse n° 2] nonobstant l'absence formelle de cette société au contrat du 5 juillet 1993, les commandes qui n'auraient pas été honorées - peu nombreuses, du reste - ne découlaient pas de la concession de vente liant [la demanderesse n° 1] (et [la demanderesse n° 2] encore, si l'on veut) à la défenderesse, mais des relations d'affaires que [la défenderesse] avait nouées avec les filiales de [la demanderesse n° 1], dont [la demanderesse n° 2] et [la société S], comme une simple conséquence économique de la conclusion du contrat litigieux soumis à l'arbitre.

Aussi bien la défenderesse pourrait-elle à la rigueur se plaindre que [la demanderesse n° 2], tenue à tort ou à raison pour partie au contrat aux côtés de [la demanderesse n° 1] (il y a lieu de préciser ici qu'il n'y a pas eu de contestation de compétence par [la défenderesse] à l'égard de [la demanderesse n° 2]), n'ait pas respecté des obligations dérivant proprement de celui-ci, notamment en ne promouvant pas loyalement les produits « [la défenderesse] » sur le territoire concédé, en ne payant pas les articles commandés à la défenderesse et livrés par elle, en refusant l'application des tarifs ajustés d'un commun accord etc. Mais l'envoi de commandes par [la défenderesse] à [la demanderesse n° 2] et [la société S] et portant sur des articles distribués, en ce cas, par les deux sociétés françaises, ainsi que l'exécution ou la non-exécution par elles de ces commandes, n'ont aucun rapport juridique avec le contrat dont il s'agit ici. Au demeurant, il importe d'observer qu'il n'y avait pas, parallèlement à la concession de vente [la défenderesse]-[la demanderesse n° 1], de concession de vente [la demanderesse n° 2]/[la société S]-[la défenderesse]. En d'autres termes, il n'y a pas de connexité entre la demande principale et la demande reconventionnelle.

Ceci exposé, l'arbitre rappelle que [la défenderesse], qui avait le fardeau de la preuve des faits dont elle entendait déduire ses droits, ne les a pas établis de sorte que ses conclusions reconventionnelles ne peuvent être que rejetées.

cc) S'agissant des conclusions « reconventionnelles » de [la défenderesse] contre [la société S], elles sont irrecevables, [la société S] n'étant pas partie à l'arbitrage.

c) La dette de [la demanderesse n° 1] envers [la défenderesse] au montant de […] et celle de [la défenderesse] envers [la demanderesse n° 1] au montant de […], ne sont pas contestées selon ce qui appert de l'acte de mission et des écritures des parties.

L'arbitre a été en mesure de vérifier, au demeurant, que les calculs de la défenderesse sont exacts.

aa) La compensation entre les deux montants sera opérée, du moment qu'il peut toujours y être procédé quelle que soit la cause juridique de chacune des dettes et créances à compenser et que de surcroît, en l'espèce, la partie la plus fortement créancière a conclu elle-même à cette compensation.

bb) Aucune des parties n'a conclu à l'allocation d'intérêts moratoires pour le montant dont elle était créancière. L'arbitre ne saurait donc en allouer sans statuer ultra petita.

d) En ce qui concerne les coûts de la procédure arbitrale fixés par la Cour internationale d'arbitrage de la CCI à […], l'arbitre constate que les demanderesses succombent dans leur demande principale, alors que la défenderesse succombe à son tour dans sa demande reconventionnelle. Ces frais seront par conséquent répartis dans la proportion que représentent les montants respectifs prétendus par chacune des parties par rapport à la somme des deux dits montants, soit 26/27èmes à la charge des demanderesses et 1/27ème à celle de la défenderesse.

Pour ce qui est des frais légaux, ils seront déterminés ex aequo et bono en fonction des conclusions des parties à cet égard et du résultat au fond. A ce titre, [la demanderesse n° 1] et [la demanderesse n° 2] seront condamnées solidairement à verser à [la défenderesse] la somme de […]'